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2026 CAF 145

 

 

Ottawa, le 3 septembre 2026 – Aujourd’hui, la Cour d’appel fédérale (les juges Gleason, LeBlanc et Goyette) a rendu jugement dans l’affaire Laurie Chalifour-Racine et al. c. Canada (Procureur général), 2026 CAF 145. Les paragraphes qui suivent donnent un aperçu non officiel des motifs du jugement de la Cour.

Contexte

Les demanderesses ont toutes accouché et reçu des prestations de maternité et des prestations parentales. Elles ont toutefois toutes perdu leur emploi peu avant, pendant ou peu après leur congé de maternité et parental. Elles ont demandé, mais se sont vu refuser, la totalité ou la majeure partie des prestations régulières d’assurance-emploi (AE) pour perte d’emploi auxquelles elles auraient eu droit si elles n’avaient pas reçu de prestations de maternité et de prestations parentales.

Les demanderesses ont contesté plusieurs dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi (la LAE) qui les ont privées de prestations régulières d’AE pour perte d’emploi. Elles ont soutenu que ces dispositions restreignaient leur droit à l’égalité garanti par le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Cette disposition de la Charte garantit que la loi s’applique également à tous, et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment celle fondée sur le sexe.

Décision

La Cour d’appel fédérale a déterminé que de refuser des prestations régulières d’AE pour perte d’emploi aux femmes qui ont récemment reçu des prestations de maternité et des prestations parentales est contraire à l’article 15 de la Charte et ne peut être justifié au regard de l’article premier.

La Cour a jugé que les dispositions contestées de la LAE ont pour effet de créer une distinction fondée sur le sexe. Bien qu’elles s’appliquent tant aux hommes qu’aux femmes, ces dispositions établissent une distinction par leurs effets. Les femmes reçoivent des prestations de maternité parce qu’elles seules peuvent tomber enceintes et donner naissance. La plupart des personnes qui reçoivent des prestations parentales sont des femmes, d’autant plus que les personnes qui combinent ces prestations avec les prestations de maternité sont aussi majoritairement des femmes. Par conséquent, les dispositions qui limitent le cumul des prestations de maternité et les prestations parentales avec les prestations pour perte d’emploi touchent principalement les femmes.

La Cour a également conclu que de refuser des prestations d’AE pour perte d’emploi aux femmes ayant récemment perçu des prestations de maternité et des prestations parentales perpétue les désavantages économiques de longue date liés à la grossesse et à la maternité. Cela réduit la protection contre le chômage offerte aux femmes précisément parce qu’elles portent et donnent naissance aux enfants et prennent en charge la garde et les soins de l’enfant après l’accouchement. En vertu de la LAE, le prix à payer pour recevoir des prestations de maternité et des prestations parentales est la perte de prestations pour perte d’emploi pour des prestataires comme les demanderesses, et ce prix est payé de manière disproportionnée par les femmes. Ainsi, la Cour a jugé que les dispositions en cause contrevenaient à l’article 15 de la Charte.

La Cour a également conclu que la discrimination en vertu de l’article 15 de la Charte engendrée par les dispositions en cause ne pouvait être justifiée au regard de l’article premier, car le gouvernement n’a pas démontré que l’atteinte au droit à l’égalité des demanderesses causée par ces dispositions ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour atteindre l’objectif législatif.

La Cour a rendu une déclaration d’invalidité dont les effets sont suspendus pour une durée d’un an afin de permettre au législateur de modifier la LAE pour qu’elle soit conforme à l’article 15 de la Charte. À l’expiration de la suspension d’un an, les demandes de prestations d’AE des demanderesses seront renvoyées à la Commission de l’assurance-emploi du Canada pour nouvel examen conformément à tout régime législatif en vigueur qui respecte la Charte à cette date. Si le législateur ne modifie pas la LAE au cours de la période d’un an, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale tranchera les demandes de prestations d’AE des demanderesses selon la déclaration de la Cour afin qu’elles puissent percevoir des prestations en vertu de l’article 24 de la Charte. De plus, à l’expiration de la période d’un an, d’autres prestataires d’AE, qui se trouvent dans des situations similaires, pourront également chercher un remède de la division générale selon l’article 24 de la Charte.

Anglais : https://decisions.fca-caf.ca/fca-caf/decisions/en/item/521898/index.do
Français : https://decisions.fca-caf.ca/fca-caf/decisions/fr/item/521898/index.do

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