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2026 CAF 17



Ottawa, le 30 janvier 2026 – La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel dans l’affaire Canada c. Coalition pour une utilisation responsable du plastique et autres, 2026 CAF 17. Voici un résumé en langage simple des motifs du jugement de la Cour.

Contexte

Selon l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE), toute substance qui a ou pourrait avoir un effet nocif sur l’environnement ou la diversité biologique est « toxique ». Le paragraphe 90(1) de la LCPE permet au gouverneur en conseil d’inscrire les substances toxiques à la liste de l’annexe 1 de la LCPE. Lorsqu’une substance est inscrite à cette liste, elle peut faire l’objet d’un règlement en vertu de l’article 93 de la LCPE.

Le 23 avril 2021, le gouverneur en conseil prend un décret pour inscrire les « articles manufacturés en plastique » à la liste de l’annexe 1.

L’article 333 de la LCPE confère au ministre de l’Environnement et du Changement climatique le pouvoir de constituer une commission de révision pour « enquêter sur la nature et l’importance du danger que représente la substance visée ». Dans cette affaire, il s’agit des « articles manufacturés en plastique ». Le ministre examine les observations qui lui sont soumises et refuse de constituer une commission de révision, car, à son avis, aucune des objections soulevées ne remet en cause les conclusions scientifiques fondamentales de l’évaluation scientifique.

La décision de la Cour fédérale

L’industrie du plastique et deux procureurs généraux provinciaux contestent le décret du gouverneur en conseil et la décision du ministre de ne pas constituer de commission de révision et déposent une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Dans sa décision de novembre 2023 (2023 CF 1511), la Cour fédérale conclut que le décret du gouverneur en conseil est déraisonnable et, parce qu’il outrepasse la compétence en matière de droit criminel, qu’il est inconstitutionnel. Elle conclut aussi que le refus du ministre de constituer une commission de révision est déraisonnable. Elle annule le décret et le déclare « nul et illégal » en date du 23 avril 2021. La Cour d’appel suspend l’exécution de la décision de la Cour fédérale en attendant l’instruction et le règlement de l’appel.

Le procureur général du Canada porte la décision de la Cour fédérale en appel devant la Cour d’appel fédérale. C’est de cet appel qu’il est question ici.

La décision de la Cour d’appel fédérale

La Cour d’appel fédérale (CAF) accueille l’appel et rejette la demande de contrôle judiciaire. Elle répond en outre par la négative à la question constitutionnelle.

Réponse de la CAF aux questions de droit soulevées

Quelle est la norme de contrôle applicable aux textes législatifs subordonnés? Selon l’arrêt Auer c. Auer, 2024 CSC 36, le rôle de la cour de révision chargée du contrôle d’une loi subordonnée est de s’assurer que l’exercice du pouvoir concorde avec une interprétation raisonnable de la loi habilitante.

Les « articles manufacturés en plastique » sont-ils une « substance » au sens de l’alinéa 3(1)f) de la LCPE? Oui.

Selon les renseignements dont il disposait, le gouverneur en conseil pouvait-il raisonnablement conclure que les articles manufacturés en plastique ont ou pourraient avoir un effet nocif au sens de l’alinéa 64a) de la LCPE? Oui.

Le paragraphe 90(1) exige-t-il que le décret énumère individuellement les types de plastique qui pourraient avoir un effet nocif et, question connexe, est-il nécessaire d’effectuer une analyse quantitative pour qu’une conclusion sur l’effet nocif puisse être rendue? La réponse à ces deux questions est non.

Le décret du gouverneur en conseil est-il inconstitutionnel parce qu’il outrepasse la compétence en matière de droit criminel? Aucune question constitutionnelle de fond n’est soulevée. Le décret pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 90(1) est simplement une disposition habilitante. Il ne constitue pas, en soi, un exercice de la compétence en matière de droit criminel.

Le refus du ministre de constituer une commission de révision était-il raisonnable? Oui.

L’appel était-il théorique du fait de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi en mars 2023? La Cour fédérale a commis une erreur : elle aurait dû conclure que la demande de contrôle judiciaire était théorique et se demander s’il y avait lieu d’instruire la demande malgré tout. Cette erreur n’a aucune conséquence, car il était justifié que la CAF tranche l’appel sur le fond.

Prochaines étapes

Les parties qui le souhaitent ont 60 jours pour demander à la Cour suprême du Canada d’examiner la décision (en déposant une « demande d’autorisation d’appel »). La Cour suprême doit accorder son autorisation pour que l’appel soit entendu.

Pour en savoir plus : lire l’arrêt

Vous trouverez les motifs complets ici :

Anglais : https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/521771/index.do
Français : https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/fr/item/521771/index.do

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