2026 CAF 6

Ottawa, le 16 janvier 2026 – Aujourd’hui, la Cour d’appel fédérale publie le jugement et les motifs du jugement dans les dossiers A-73-24, A-74-24, A-75-24, A-76-24, A-29-23 et A-30-23: Procureur général du Canada c. L’Association canadienne des libertés civiles et al., 2026 CAF 6.
La Cour d’appel fédérale confirme que la déclaration d’état d’urgence de 2022 était déraisonnable et ultra vires [au-delà de ses compétences], et qu’elle contrevenait à l’alinéa 2b) et à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Ces appels découlent de la toute première utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence, qui autorise la prise de mesures extraordinaires à titre temporaire lorsque le Canada est gravement menacé par une situation de crise nationale.
Le 14 février 2022, à la suite de blocus à la frontière et d’un convoi qui a fait converger des centaines de véhicules vers Ottawa, en Ontario, la gouverneure générale a suivi la recommandation du premier ministre et a émis la Proclamation déclarant une urgence d’ordre public, en plus de prendre un Règlement et un Décret connexes.
Pour contester cette décision de déclarer un état d’urgence, quatre demandes de contrôle judiciaire ont été déposées en Cour fédérale. Le juge Mosley a conclu que les motifs du gouvernement fédéral ne satisfaisaient pas aux exigences de la Loi sur les mesures d’urgence et que certaines mesures temporaires contrevenaient à l’alinéa 2b) et à l’article 8 de la Charte.
Le procureur général du Canada a porté cette décision en appel devant notre Cour. Les appels sont rejetés.
La décision de recourir à la Loi sur les mesures d’urgence était déraisonnable et ultra vires.
Pour éviter les excès et les abus du régime de la Loi sur les mesures de guerre, le législateur a défini étroitement les notions clés de la Loi sur les mesures d’urgence pour limiter l’exercice de ces pouvoirs extraordinaires, qui équivalent à la modification temporaire de la Constitution en situation de crise nationale. Le gouvernement n’a pas démontré qu’il avait des motifs raisonnables de croire qu’il existait une menace envers la sécurité nationale ou une situation de crise nationale au sens de la Loi, ou qu’il était impossible de faire face à la situation sous le régime des lois en vigueur.
Le Règlement contrevenait à la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b)
La liberté d’expression est l’une des assises de la démocratie représentative et ne peut être restreinte que pour des raisons sérieuses et impérieuses. Aussi dérangeantes que les manifestations aient été, le symbole que représentent leurs lieux, soit les postes frontaliers et devant la Colline du Parlement, était protégé par l’alinéa 2b) de la Charte. En criminalisant les manifestations, que la personne ait participé ou non à l’acte de violence ou à l’acte qui troublait la paix, le Règlement a enfreint le droit des manifestants à la liberté d’expression et ne constituait pas une limite raisonnable au sens de l’article 1 de la Charte.
Le Décret contrevenait au droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garanti par l’article 8.
Bien que le gouvernement eût un objectif réel et urgent en prenant le Décret, sa mise en œuvre était improvisée et confuse. Les fournisseurs de services financiers étaient tenus de communiquer l’existence de biens dont ils avaient des « motifs raisonnables de croire » qu’ils appartenaient à des « personnes désignées » ou étaient détenus ou contrôlés par elle, sans mandats ni procédures précises. Par conséquent, les fouilles et perquisitions autorisées par les articles 5 et 6 du Décret n’étaient pas raisonnables au regard de l’article 8 de la Charte et n’étaient pas justifiées en vertu de l’article 1, car elles ne portaient pas atteinte de façon minimale au droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives.
https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/521758/index.do (ANG.)
https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/fr/item/521758/index.do (FRA.)
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