Langue de l'audience
Rechercher

Quelques différences clés entre les appels et les demandes de contrôle judiciaire

On pose souvent au greffe des questions au sujet des différences entre un appel et une demande de contrôle judiciaire.

Le tableau ci-après présente certaines des principales différences entre ces deux types de procédures distinctes.

Cette page ne contient pas de conseils juridiques.

Différence importante Appel Demande de contrôle judiciaire
Source de la compétence de la Cour d’appel fédérale Paragraphe 27(1) de la Loi sur les Cours fédérales  OU
paragraphes 27(1.1) et (1.2) de la Loi sur les Cours fédérales  OU
une autre loi fédérale créant un droit d’appel à la Cour d’appel fédérale
Paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales 
Objet du litige Une décision de la Cour fédérale OU
une décision de la Cour canadienne de l’impôt OU
une décision d’un autre organisme pour lequel un droit d’appel précis à la Cour d’appel fédérale existe dans une loi fédérale (appelé « appel prévu par la loi »).
Une décision rendue par un office, une commission ou un tribunal fédéral nommé au paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales .

Si l’office, la commission ou le tribunal fédéral n’est pas nommé au paragraphe 28(1), la demande de contrôle judiciaire ne peut pas être présentée devant la Cour d’appel fédérale.
Document qui lance l’instance (l’« acte introductif d’instance ») Avis d’appel Avis de demande
Règles de procédures La partie 6 des Règles des Cours fédérales  présente les procédures qui s’appliquent généralement aux appels devant la Cour d’appel fédérale. La partie 5 des Règles des Cours fédérales  présente les procédures qui s’appliquent généralement aux demandes présentées devant la Cour d’appel fédérale.
Comment la majorité de la preuve est-elle présentée à la Cour? Par son versement dans le dossier d’appel. Voir les articles 343 à 345 des Règles des Cours fédérales . Par son intégration aux affidavits et aux pièces du demandeur (article 306 ), au dossier du demandeur (article 309 ), aux affidavits et aux pièces du défendeur (article 307 ) ou au dossier du défendeur (article 310 ).
Date de modification :