Tableaux des procédures
Cette page ne contient pas de conseils juridiques.
Les tableaux suivants renferment des renseignements généraux sur certains actes de procédure à la Cour. Il ne s’agit pas d’une source de droit, et il ne précise pas chacune des étapes possibles ou nécessaires. Il se peut que les renseignements énoncés ne s’appliquent pas à toutes les situations. Les parties devraient obtenir des conseils juridiques afin de déterminer les étapes qui s’appliquent à leur situation.
Appel
| Description | Qui | Fait quoi | Quand | Source |
|---|---|---|---|---|
| L’appelant prépare l’avis d’appel et désigne le ou les intimés. | appelant | Prépare un avis d’appel selon la formule 337 (pour la plupart des appels) ou la formule 337.1 (pour l’appel d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt rendu selon la procédure informelle) et désigner les intimés en application de l’article 338 des Règles. L’avis est présenté au greffe, et les droits prévus au tarif A sont payés. | dans les délais prévus, généralement 30 jours après le prononcé du jugement, ou 10 jours dans le cas d’un jugement interlocutoire. | Articles 337, 337.1 et 338 des Règles; tarif A; formules 337 et 337.1; voir également l’article 61 des Règles; Loi sur les Cours fédérales, paragraphe 27(2). Pour le format des documents de la Cour, voir également les articles 65 à 68 des Règles, ainsi que les articles 5 à 12 de la Directive colligée relative à la pratique. |
| Le greffe délivre l’avis d’appel. | greffe | Délivre l’avis d’appel | une fois que l’appelant a présenté l’avis d’appel au greffe aux fins de délivrance et a payé les droits applicables prévus au tarif A. | Article 2 « délivré », article 62; tarif A. |
| L’appelant signifie l’avis d’appel aux intimés et à toute autre partie concernée et dépose une preuve de signification au greffe. | appelant | Signifie l’avis d’appel aux intimés et déposer une preuve de signification au greffe | dans les 10 jours suivant la délivrance de l’avis d’appel. | Article 339 des Règles; pour la signification, voir les articles 126.1 à 148.1 des Règles. Voir également les articles 6, 20 à 24 de la Directive colligée relative à la pratique. |
| Après avoir reçu l’avis d’appel, l’intimé signifie et dépose un avis de comparution ou d’appel incident et une preuve de signification. | intimé | Signifie et dépose un avis de comparution ou un avis d’appel incident | dans les 10 jours suivant la signification de l’avis d’appel. | Articles 73 et 341 des Règles; formules 341A et 341B. |
| Les parties s’entendent sur le contenu du dossier d’appel et déposent l’entente. | toutes les parties | Conclut une entente écrite quant aux documents, aux pièces et aux transcriptions à inclure au dossier d’appel et déposer une copie de cette entente | dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel. | Articles 343 et 344 des Règles. |
| À défaut d’entente, l’appelant présente une requête visant à déterminer le contenu du dossier d’appel. | appelant | À défaut d’entente, l’appelant signifie et dépose un avis de requête demandant à la Cour de déterminer les documents devant figurer dans le dossier d’appel | dans les 10 jours suivant l’expiration du délai prévu pour le dépôt de l’entente sur le dossier d’appel. | Paragraphe 343(3) des Règles. |
| L’appelant commande les transcriptions. | appelant | Commande les transcriptions ou les reproductions de pièces nécessaires aux fins d’inclusion au dossier d’appel | dans les 10 jours suivant le dépôt de l’entente sur le dossier d’appel ou l’ordonnance tranchant la requête visant la détermination du contenu du dossier d’appel. | Paragraphe 343(4) des Règles. |
| L’appelant prépare le dossier d’appel. | appelant | Prépare le dossier d’appel conformément à l’article 344 des Règles. | dès que possible. | Paragraphe 343(5), article 344 des Règles. |
| L’appelant signifie et dépose le dossier d’appel. | appelant | Signifie et dépose le dossier d’appel | dans les 30 jours suivant la date du dépôt de la copie de l’entente visée au paragraphe 343(1) ou l’obtention de l’ordonnance visée au paragraphe 343(3). | Articles 73 et 345 des Règles. |
| L’appelant signifie et dépose son mémoire des faits et du droit. | appelant | Signifie et dépose le mémoire des faits et du droit | dans les 30 jours suivant le dépôt du dossier d’appel. | Articles 70 et 73, paragraphe 346(1) des Règles. |
| Après avoir reçu le mémoire de l’appelant, l’intimé signifie et dépose son mémoire des faits et du droit. | intimé | Signifie et dépose le mémoire des faits et du droit. Si un appel incident est interjeté, il signifie le mémoire des faits et du droit pour cet appel incident | dans les 30 jours suivant la signification du mémoire de l’appelant. | Articles 70 et 73, paragraphe 346(2) et alinéa 346(3) des Règles. |
| Si l’intimé interjette un appel incident, l’appelant signifie et dépose auprès de l’intimé son mémoire des faits et du droit à titre d’intimé dans l’appel incident. | appelant (en cas d’appel incident) | Signifie et dépose le mémoire des faits et du droit à titre d’intimé | dans les 30 jours suivant la signification du mémoire de l’intimé dans l’appel principal. | Articles 70 et 73, alinéa 346(3)b) des Règles. |
| Une fois le mémoire de l’intimé reçu, l’appelant signifie et dépose la demande d’audience. La demande doit inclure une estimation du temps nécessaire à l’audience. Voir ci-après : le cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine est aussi déposé à cette étape. | appelant | Signifie et dépose une formule 347 afin de demander une date d’audience | dans les 20 jours suivant la signification du mémoire de l’intimé ou dans les 20 jours suivant l’expiration du délai prévu pour la signification du mémoire de l’intimé. | Articles 73 et 347 des Règles; formule 347; voir également l’article 34 de la Directive colligée relative à la pratique. |
| Si l’appelant ne procède pas à la signification et au dépôt de la demande d’audience, l’intimé peut y procéder lui-même. | intimé | peut demander une date d’audience si l’appelant y manque. | aucun délai précisé. | Article 73 et paragraphe 347(2) des Règles. |
| Les parties déposent un cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine. | parties | Déposent un cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine ou, si les parties ne s’entendent pas sur le contenu d’un cahier conjoint, elles déposent des cahiers distincts qui ne reproduisent pas les mêmes sources | dans les délais prévus pour la signification et le dépôt de la demande d’audience. | Article 73 et paragraphes 348(1), 348(2) des Règles. |
| Toute partie peut déposer un cahier condensé. | toute partie | peut déposer un cahier condensé contenant les extraits du dossier d’appel et du cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine auxquels la partie renverra durant la plaidoirie. | Il est déposé et remis à la Cour le jour de l’audience. Si l’audience est tenue en personne, une copie électronique est déposée au greffe avant le début de l’audience, et trois copies papier sont remises à la formation de juges à l’audience. Des copies sont également fournies à toutes les autres parties avant l’audience. | Articles 73 et 348.1 des Règles. Voir aussi articles 59 à 64 de la Directive colligée relative à la pratique. |
Demande en contrôle judiciaire
| Description | Qui | Fait quoi | Quand | Source |
|---|---|---|---|---|
| Demande en contrôle judiciaire | demandeur | Prépare l’avis de demande aux fins de délivrance, y indique les détails nécessaires et désigne la bonne partie à titre de défendeur. L’avis doit être déposé au greffe, et les droits prévus au tarif A doivent être payés. | « dans les trente jours qui suivent la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder. » | Alinéa 63(1)d), articles 301 et 303 des Règles; tarif A; formule 301; paragraphe 18.1(2) et article 28 de la Loi sur les Cours fédérales. Pour le format des documents, voir également les articles 65 à 68 des Règles, ainsi que les articles 5 à 12 de la Directive colligée relative à la pratique. |
| Le greffe délivre l’avis de demande. | greffe | Délivre l’avis de demande. | Une fois que le demandeur a payé les droits applicables prévus au tarif A et présenté au greffe l’avis de demande aux fins de délivrance. | Article 2, « délivré » et article 62 des Règles; tarif A. |
| Le demandeur signifie l’avis de demande au défendeur et autres intéressés et dépose la preuve de signification. | demandeur | Signifie l’avis de demande aux intéressés visés au paragraphe 304(1) des Règles et dépose la preuve de signification. | La preuve de signification doit être déposée dans les 10 jours suivant cette signification. | Paragraphes 304(1) et 304(3), alinéa 63(1)d) des Règles; pour la signification, voir les articles 126.1 à 148.1 des Règles. Voir également les articles 6, 20 à 24 de la Directive colligée relative à la pratique. |
| Après avoir reçu l’avis de demande, le défendeur signifie et dépose l’avis de comparution et dépose la preuve de signification. | défendeur | Signifie et dépose l’avis de comparution | dans les 10 jours suivant la signification de l’avis de demande. | Articles 73 et 305 des Règles; formule 305. |
| Toute partie peut demander par écrit la transmission de documents qu’elle n’a pas, mais qui se trouvent en la possession de l’office fédéral dont la décision ou l’ordonnance fait l’objet de la demande. | toute partie | Dépose et signifie à l’office fédéral et aux autres parties une demande écrite visant la transmission de documents que la partie n’a pas, mais qui se trouvent en la possession de l’office fédéral et dépose une preuve de signification. Le demandeur peut l’inclure dans l’avis de demande. | Il n’y a pas de délai strict, mais les parties procèdent généralement à cette étape aussitôt que possible; la demande peut être faite à même l’avis de demande. | Articles 73 et 317 des Règles. |
| Lorsqu’une demande de documents est présentée, l’office fédéral répond généralement par la transmission d’une copie des documents demandés au greffe et à la partie qui en a fait la demande, pourvu qu’aucune partie ne s’y oppose. | office fédéral | Transmet une copie des documents demandés au greffe et à la partie qui en a fait la demande. Si l’office fédéral ou une autre partie s’y oppose, l’office fédéral informe l’ensemble des parties et le greffe par écrit | dans les 20 jours suivant la signification de la demande. | Article 318 des Règles. |
| Après avoir signifié son avis de demande, le demandeur signifie aux autres parties les affidavits et pièces documentaires et dépose la preuve de signification. | demandeur | Signifie les affidavits et les pièces documentaires au soutien de sa demande et dépose la preuve de signification | dans les 30 jours suivant la délivrance de l’avis de demande. | Article 306 des Règles. Pour des instructions quant au dépôt de documents, voir les articles 5 à 13 de la Directive colligée relative à la pratique. |
| Après avoir reçu les affidavits du demandeur, le défendeur signifie ses affidavits et pièces documentaires et dépose la preuve de signification. | défendeur | Signifie les affidavits et pièces documentaires au soutien de sa défense et dépose la preuve de signification | dans les 30 jours suivant la signification des affidavits du demandeur. | Article 307 des Règles. |
| Toute partie souhaitant contre-interroger l’auteur d’un affidavit y procède. | toute partie | Peut procéder, à son gré, au contre-interrogatoire des auteurs d’affidavits | dans les 20 jours suivant le dépôt des affidavits du défendeur ou l’expiration du délai prévu à cet effet, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre. | Article 308 des Règles. |
| Les parties doivent conserver les affidavits originaux qui n’ont pas été déposés dans leurs dossiers respectifs. | toutes les parties | Conservent les affidavits originaux qui n’ont pas été déposés dans les dossiers; pour un document déposé par voie électronique, la partie doit conserver l’original jusqu’au plus tard des deux moments suivants : 30 jours après l’expiration de tous les délais d’appel ou 30 jours après la délivrance de tout jugement définitif de la Cour suprême du Canada dans l’affaire. | jusqu’à l’expiration de tous les délais d’appel; pour un document déposé par voie électronique, 30 jours après l’expiration de tous les délais d’appel ou 30 jours après la délivrance de tout jugement définitif de la Cour suprême du Canada dans l’affaire. | Paragraphes 309(3) et 310(3) des Règles, article 11 de la Directive colligée relative à la pratique. |
| Le demandeur signifie et dépose son dossier et dépose la preuve de signification. | demandeur | Signifie et dépose le dossier du demandeur, qui comprend le mémoire des faits et du droit, ainsi que les renseignements visés au paragraphe 309(2) des Règles | dans les 20 jours suivant la date des contre-interrogatoires ou dans les 20 jours suivant l’expiration du délai prévu pour ces derniers, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre. | Articles 70, 73 et 309 des Règles. |
| Après avoir reçu le dossier du demandeur, le défendeur signifie et dépose le dossier du défendeur et dépose la preuve de signification. | défendeur | Signifie et dépose le dossier du défendeur, qui comprend le mémoire des faits et du droit, ainsi que les renseignements visés au paragraphe 310(2) des Règles | dans les 20 jours suivant la signification du dossier du demandeur. | Articles 70 et 73, paragraphes 310(1) et 310(1.1) des Règles. |
| Après avoir reçu le dossier du défendeur, le demandeur signifie et dépose une demande d’audience. La demande d’audience doit inclure une estimation du temps nécessaire à l’audience. | demandeur | Signifie et dépose une demande pour faire déterminer une date pour l’audition de la demande selon la formule 314 et y précise les éléments visés au paragraphe 314(2) des Règles. | Dans les 10 jours suivant la signification du dossier du défendeur ou l’expiration du délai prévu à cet effet, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre. | Articles 73 et 314 des Règles; voir également l’article 34 de la Directive colligée relative à la pratique. |
| Après l’audition de la demande, le greffe renvoie à l’office fédéral tout document original qu’il a reçu en application de l’article 318 des Règles. | greffe | Renvoie à l’office fédéral tout document original reçu de la part de l’office fédéral en application de l’article 318 des Règles | après l’audition de la demande. | Article 319 des Règles. |
Requête - autre qu’en autorisation d’appel
| Description | Qui | Fait quoi | Quand | Source |
|---|---|---|---|---|
| La plupart des requêtes présentées à la Cour d’appel fédérale sont tranchées sur la base de prétentions écrites, sans comparution des parties. | la Cour | Tranche les requêtes sur la base des prétentions écrites, sauf ordonnance contraire. | Selon le cas. | Article 369.2 des Règles. |
| La partie requérante dépose un avis de requête. | la partie requérante | Dépose l’avis de requête selon la formule 359. L’avis de requête doit être présenté conformément à l’article 369.2 des Règles, et il peut être signifié et déposé dans le dossier de requête de la partie. | Selon le cas. | Article 359, alinéa 360c) et article 369.2 des Règles; formule 359. |
| La partie requérante signifie et dépose son dossier de requête. | la partie requérante | Signifie et dépose un dossier de requête, qui doit comprendre les renseignements et les documents exigés par les Règles. | Selon le cas. | Article 364 des Règles; pour la signification, voir les articles 126.1 à 148.1 des Règles. Voir également les articles 20 à 24 de la Directive colligée relative à la pratique. |
| Tout fait supplémentaire est présenté en preuve par affidavit au soutien de la requête. | toute partie | Énonce dans un affidavit tout fait qui sera invoqué par elle dans le cadre de la requête et qui ne figure pas déjà au dossier de la Cour. | Il n’y a pas de délai prévu pour l’affidavit, mais il figure généralement au dossier de requête. | Article 363 des Règles. |
| Après avoir reçu le dossier de requête de la partie requérante, l’intimé signifie et dépose son propre dossier de requête. | l’intimé désigné à ce titre dans la requête | Prépare, signifie et dépose le dossier de requête, y compris tout renseignement visé au paragraphe 365(2) des Règles | au plus tard 10 jours après la signification du dossier de requête de la partie requérante. | Alinéa 365(1)b) et paragraphe 365(2) des Règles. |
| Une partie peut présenter une demande écrite sollicitant l’audition de la requête. | toute partie | Peut présenter une demande écrite sollicitant l’audition de la requête en joignant la demande sous forme de page séparée à la fin de son dossier de requête. | Au dépôt du dossier de requête. | Paragraphe 369.2(2) des Règles; voir également l’alinéa 35(2)a) et le paragraphe 35(3) des Règles. |
| La partie requérante peut présenter une réponse après avoir reçu signification du dossier de requête de l’intimé. | partie requérante | Peut signifier et déposer des observations écrites en réponse | Dans les 4 jours suivant la signification du dossier de requête de l’intimé, à moins qu’une audience ne soit tenue. | Paragraphe 369.2(3) des Règles. |
| La partie qui souhaite contre-interroger l’auteur d’un affidavit présenté au soutien de la requête doit avoir déposé ses affidavits. Elle doit aussi commander une transcription et la payer, en plus d’en envoyer une copie à chacune des autres parties. | toute partie | Contre-interroge l’auteur d’un affidavit après le dépôt des affidavits. La partie doit aussi commander une transcription du contre-interrogatoire et la payer, en plus d’en envoyer une copie à chacune des autres parties | « avec diligence raisonnable » avant l’audition de la requête. | Articles 83, 84, 85 et 86 des Règles. |
| Dans certains cas, la requête est rejetée par avis de désistement. | la partie requérante | Se désiste d’une requête en signifiant et en déposant un avis de désistement selon la formule 370. Si une audience est accordée et que la partie requérante omet de se présenter sans présenter l’avis, la partie est réputée s’être désistée de la requête. | Selon le cas, mais il est généralement impossible de se désister une fois que la requête a été tranchée. Plus le désistement se produit tôt, moins graves sont les dépens. | Article 370 des Règles. Pour les dépens découlant d’un désistement, voir les articles 402 et 411 des Règles. |
Requête en autorisation d’appel à la cour d’appel fédérale
| Description | Qui | Fait quoi | Quand | Source |
|---|---|---|---|---|
| Lorsque l’appel est subordonné à une autorisation, l’autorisation est normalement sollicitée par requête écrite. | toute personne sollicitant l’autorisation d’interjeter appel devient la partie requérante. | Demande l’autorisation d’interjeter appel par requête écrite, sauf ordonnance contraire de la Cour. | Selon le cas. | Paragraphe 352(1) des Règles; voir également l’article 35 de la Directive colligée relative à la pratique. |
| La partie requérante doit désigner des personnes à titre d’intimés dans la requête et effectuer la signification conformément aux articles 338 et 339 des Règles. | partie requérante | Nomme à titre d’intimée toute personne visée à l’article 338 des Règles et effectue la signification aux personnes visées à l’article 339 des Règles. | Les intimés sont désignés à ce titre au moment de la présentation de la requête, et la signification doit être effectuée dans les 10 jours suivant la présentation de la requête. De plus, la preuve de signification doit être déposée dans les 10 jours. | Paragraphe 352(2), articles 338 et 339 des Règles; pour la signification, voir les articles 126.1 à 148.1 des Règles. Voir également les articles 35 de la Directive colligée relative à la pratique. |
| La partie requérante signifie et dépose un dossier de requête. | partie requérante | Prépare le dossier de requête conformément au paragraphe 353(2) des Règles, en y incluant les documents exigés et en respectant les exigences de forme, et signifie et dépose le dossier de requête, sauf ordonnance contraire de la Cour. | Selon le cas. | Article 353 des Règles. |
| Après avoir reçu le dossier de requête de la partie requérante, l’intimé signifie et dépose son mémoire des faits et du droit, ainsi que tout affidavit à l’appui. | l’intimé dans la requête en autorisation d’appel | Signifie à la partie requérante un mémoire des faits et du droit, ainsi que tout affidavit à l’appui, et dépose ces documents au greffe, sauf ordonnance contraire de la Cour | au plus tard 20 jours suivant la date de signification du dossier de requête. | Article 354 des Règles. |
| La partie requérante peut signifier et déposer une réponse au mémoire de l’intimé. | partie requérante | Signifie et dépose toute réponse au mémoire des faits et du droit de l’intimé, sauf ordonnance contraire de la Cour | au plus tard 10 jours après la date de signification du mémoire des faits et du droit de l’intimé. | Article 355 des Règles. |
| Après avoir reçu la réponse; si aucune réponse n’est produite dans un délai de 10 jours, la Cour peut trancher la requête par écrit. | la Cour | La Cour peut accueillir ou rejeter la requête en autorisation d’appel par écrit | après avoir reçu la réponse visée à l’article 355 des Règles, ou après l’expiration du délai prévu pour la réponse. | Article 356 des Règles. |
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