Document d’information à l’intention des parties
Le projet-pilote relatif au bijuridisme procédural permet l'application du Code de procédure civile du Québec, R.L.R.Q. c C-25.01 (Code), avec les adaptations nécessaires, dans le cadre des recours intentés exclusivement par voie d’action devant la Cour fédérale ainsi qu’aux appels qui en découlent déposés devant la Cour d’appel fédérale.
Le projet-pilote n’est ouvert qu’aux actions dans lesquelles toutes les parties sont représentées par un avocat membre du Barreau du Québec. Chacune des parties qui souhaite y participer doit signer le formulaire de consentement relatif au projet-pilote, qui doit ensuite être déposé au greffe.
Si le défendeur fait défaut de répondre à une action, le demandeur pourra déposer seul le formulaire, de sorte que l’instance par défaut se poursuive suivant le Code.
Dès le dépôt du formulaire au greffe, l’instance sera automatiquement assujettie au projet-pilote et un juge gestionnaire sera désigné. L’action y restera assujettie jusqu’à l’expiration du délai pour interjeter appel du jugement définitif de la Cour fédérale ou la date du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale, selon le cas. La Cour peut toutefois, pour motifs suffisants, ou sur consentement des parties, retirer l’action du projet-pilote.
Compétences des Cours fédérales
Dans plusieurs domaines, la Cour fédérale possède une compétence concurrente avec celle des cours supérieures des provinces. En tant que tribunaux d’origine législative, les Cours fédérales tirent leur compétence de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 (Loi).
La compétence de la Cour fédérale est définie aux articles 17 à 26 de la Loi; celle de la Cour d’appel fédérale l’est aux articles 27 et 28.
Conflit entre la Loi et le Code
Les Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (Règles), adoptées en vertu de la Loi, accordent une large discrétion aux juges et aux juges adjoints pour y déroger. Il n’existe cependant pas de disposition permettant de déroger aux dispositions législatives qui sont contenues dans la Loi. En cas de conflit entre le Code et la Loi, la dernière aura préséance.
Dépôt des procédures
Les Cours fédérales possèdent une compétence nationale et leurs jugements peuvent être exécutés partout au Canada. Leur compétence territoriale n’est pas définie ou limitée par les frontières provinciales ou des districts judiciaires. Les parties peuvent donc déposer toute procédure dans un des bureaux du greffe situé dans une province ou un territoire du Canada.
Les parties sont invitées à privilégier le dépôt des documents aux greffes de Montréal, d’Ottawa et de Québec. Les parties peuvent accéder aux coordonnées des bureaux du greffe en cliquant sur le lien suivant : https://www.cas-satj.gc.ca/fr/operations/locations.shtml.
Puisque le projet-pilote permet aux parties de déroger aux Règles et aux formulaires qui y sont prescrits, tous les documents déposés dans une instance assujettie au projet-pilote devront obligatoirement indiquer dans l’entête du document « PROJETPILOTE BIJURIDISME QUÉBEC » en caractères gras. Cela évitera toute confusion ou délai qui pourrait survenir en raison de la non-conformité des documents avec les Règles.
Frais de justice
À l’exception des droits payables au greffe, les frais de justice prévus au Code s’appliquent dans le cadre du projet-pilote, à moins que les parties n’en conviennent autrement par écrit. Les droits payables au greffe sont prévus au Tarif A des Règles (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-98-106/TexteComplet.html).
Gestion particulière de l’instance
Les dossiers du projet-pilote seront soumis à une gestion particulière d’instance. Un juge gestionnaire de l’instance, qui peut être un juge adjoint, sera désigné pour chacun des dossiers, et ce, tant en première instance qu’en appel. Ce dernier dispose de larges pouvoirs de gestion des dossiers lui permettant notamment de s’assurer que les dispositions du Code puissent s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du projet-pilote.
Dans le but de faciliter l’application du Code aux actions et aux appels devant les Cours fédérales, toute question concernant les adaptations nécessaires ou une incompatibilité entre le Code et la Loi sera tranchée par le juge gestionnaire de l’instance.
Les juges adjoints de la Cour fédérale possèdent de vastes pouvoirs, qui dépassent largement les pouvoirs des greffiers spéciaux. La vaste majorité des dossiers assujettis à la gestion d’instance en Cour fédérale sera gérée par un juge adjoint. Puisqu’il est probable qu’un juge adjoint soit chargé de la gestion de la majorité des actions assujetties au projet-pilote, l’article 12 de la Loi et les articles 50, 51 et 385 des Règles, établissant leur juridiction et le pourvoi en appel de leurs décisions, continueront de s’appliquer dans le cadre du projet-pilote.
Appel d’un jugement de la Cour fédérale
Un jugement rendu par un juge adjoint peut être porté en appel de plein droit devant un juge de la Cour fédérale par voie de demande en cours d’instance (51 des Règles).
Pour ce qui est d’un jugement rendu par un juge de la Cour fédérale, incluant celui rendu à l’égard d’un appel d’un jugement d’un juge adjoint, l’appel à la Cour d’appel fédérale est régi par le paragraphe 27(1) de la Loi. Contrairement aux dispositions du Code régissant les appels, tout jugement définitif, tout jugement sur une question de droit rendu avant l’instruction et tout jugement interlocutoire peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit.
Délais
L’appel d’un jugement rendu par un juge adjoint doit être interjeté dans un délai de 10 jours suivant la date du jugement frappé d’appel et au moins quatre jours avant la date prévue pour l’audition (51(2) des Règles). Ce délai peut être prolongé avec permission.
L’appel d’un jugement interlocutoire rendu par un juge de la Cour fédérale doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour d’appel fédérale peut accorder (27(2) a) de la Loi).
L’appel d’un jugement définitif ou d’un jugement sur une question de droit rendu avant l’instruction doit être interjeté dans un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour d’appel fédérale peut accorder (27(1) et 27(2) b) de la Loi).
Suspension de l’exécution des jugements
Contrairement au Code, l’appel régulièrement formé devant les Cours fédérales ne suspend pas l’exécution du jugement. Les parties qui participent au projet-pilote, si elles le souhaitent, pourront toutefois demander au juge gestionnaire de l’instance qu’il sursoie à l’exécution de son jugement à même le jugement.
du procureur de la partie défenderesse)- Date de modification :